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L'évolution des délais de saisine du Tribunal Administratif

 

 

 

Le Tribunal Administratif est la juridiction de première instance compétente pour connaître des contestations de la légalité des actes administratifs (pris notamment en matière de fonctions publique, urbanisme par exemple) et de l’engagement de la responsabilité des administrations (sauf règles particulières).

 

Le Tribunal Administratif ne peut être saisi que d’une décision.

 

Aussi, lorsque c’est la condamnation de l’administration à verser une somme d’argent qui est recherchée par le justiciable (plein contentieux), celui-ci se voit contraint de provoquer l’intervention d’une décision de refus de l’administration.

 

Il convient pour cela d’adresser à l’administration une demande de règlement argumentée et chiffrée.

 

A défaut de réponse de l’administration dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande indemnitaire préalable, une décision implicite de rejet est réputée être intervenue.

 

Si jusqu’alors il était possible de saisir le Tribunal Administratif en même temps que l’envoi de cette réclamation préalable, voire même antérieurement, à condition qu’une décision explicite ou implicite de refus intervienne avant que le juge statue (étant précisé que les délais d’audiencement au fond sont en moyenne de 18 mois) (CE, 11 avril 2008, Établissement français du sang, n° 281374), un décret vient de mettre un terme à cette pratique.

 

Le Décret n°2016-1480 du 2 novembre 2016, portant modification du code de justice administrative (dit décret « JADE » pour « justice administrative de demain »), publié au Journal officiel du 4 novembre 2016 et entré en vigueur le 1er janvier 2017, impose en effet qu’un rejet implicite ou explicite soit né avant la saisine du Tribunal Administratif, à peine d’irrecevabilité.

 

Ainsi, dans l’hypothèse de la volonté d’engager un plein contentieux, il convient désormais non seulement d’introduire un recours indemnitaire préalable, mais également d’attendre soit qu’une décision explicite de rejet soit opposée, soit qu’un délai de deux mois se soit écoulé sans réponse de l’administration (modification des dispositions de l’article R421-1 du Code de justice administrative).

 

Le rejet d’une requête de plein contentieux pour irrecevabilité n’empêche pas de saisir de nouveau le tribunal après avoir obtenu une décision explicite ou implicite de rejet, cependant, il peut s’être écoulé un temps précieux avant l’intervention de l’ordonnance de rejet.

 

Or, la décision explicite ou implicite de refus de l’administration, si elle a été précédée d’un exposé à l’administré des voies et délais de recours, ne peut être contestée que dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

 

Ce délai peut avoir expiré avant l’intervention de l’ordonnance d’irrecevabilité de la juridiction administrative.

 

Il est à noter que le décret JADE, dans la même volonté de renforcer l’obligation de liaison du contentieux, a supprimé l’exception à la règle selon laquelle le Tribunal Administratif ne peut être saisi que d’une décision, s’agissant des contentieux en matière de travaux publics.

 

Une autre évolution notable des délais de recours devant les tribunaux administratifs est intervenue en juillet 2016.

 

Cette évolution est cette fois-ci de nature jurisprudentielle et concerne tant les recours de plein contentieux, que les recours en excès de pouvoir (requêtes en annulation d’une décision administrative).

 

Il était considéré jusqu’à cette date, qu’en l’absence de mention des voies et délais de recours sur une décision administrative individuelle (en droit commun : deux mois), celle-ci pouvait être contestée sans délai devant la juridiction administrative.

 

Le Conseil d’Etat, aux termes d’un arrêt du 13 juillet 2016, n°387763, a estimé que le principe de sécurité juridique, impliquait que ne puissent être remises en cause sans conditions de délai, des situations consolidées par l’effet du temps, de sorte que ne pouvait être maintenu la règle précédemment rappelé.

 

Le Conseil d’Etat a souligné que le principe de sécurité juridique faisait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi qu’il en a eu connaissance.

 

Désormais, et ce pour l’ensemble des contentieux en cours, si le non-respect de l’obligation d’informer le destinataire de la décision administrative individuelle sur les voies et délai de recours, ou l’absence de preuve d’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le Code de justice administrative (droit commun : 2 mois), le destinataire de la décision ne peut toutefois exercer son recours au-delà d’un délai raisonnable, qui a été évalué par le Conseil d’Etat à un an à compter de la notification de l’acte, en l’absence de circonstances particulières dont il se prévaudrait.

 

Il s’agit là d’une évolution majeure ! Au-delà d’un an, une décision administrative individuelle explicite notifiée ou dont il est démontré que son destinataire en a eu connaissance, alors même qu’elle ne comporte pas mention des voies et délais de recours ouverts à son encontre, ne peut plus être contestée.

 

Cette jurisprudence aura à mon sens surtout un impact en matière de fonction publique, dans laquelle de nombreuses décisions défavorables sont encore prises à l’encontre des agents, par des collectivités qui oublient d’y apposer la mention des voies et délais de recours ouverts à leur encontre.

 

Les agents publics en poste hésitent fréquemment à contester ces décisions, de peur d’aggraver leurs conditions de travail et prennent la décision d’agir une fois écartés du service ou exclus de la collectivité.

 

Si un délai d’un an c’est écoulé, ils ne pourront plus agir. D’où l’importance d’une bonne information du public sur ces évolutions.



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